Article 51 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
Lorsqu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 58 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
18 textes citent l'article

Commentaires39


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2020

(51) V. également, reprenant largement les éléments ci-dessus mais estimant sérieuse la QPC posée à propos des dispositions de l'art. […] En estimant que par le seul fait que l'exercice d'une activité professionnelle pendant sa période de disponibilité serait assimilée à des services effectifs dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, la ministre a ainsi commis une erreur de droit en refusant de transmettre au CSM la candidature de la demanderesse. […] en faisant usage du pouvoir prévu par l'article R. 611-17 de ce code.

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Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2020

Leur statut est défini par l'ordonnance organique de 1958 portant statut de la magistrature aux article 41-10 à 41-16. […] mais le Garde des sceaux a estimé que cette position de disponibilité ne levait pas l'incompatibilité posée par l'article 41-14. […] Le fonctionnaire en disponibilité est hors de son cadre d'origine (« hors de son administration ou service d'origine » indique l'article 51 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984), et la façon normale d'y retourner n'est pas de le faire autrement qu'en le plaçant dans une position d'activité prévue par son statut.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2019

« Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037454771&fastReqId=570547168&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 01/10/2018, 412897

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Décisions456


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 juin 2012, n° 1101364
Annulation

[…] M me X soutient que les articles 51 et 63 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 43 du décret du 16 septembre 1985, les articles 1 à 3 du décret du 30 novembre 1984 imposaient au ministère de proposer un poste de reclassement à M me X ce qui n'a pas été fait ; qu'aucune décision motivée révélant l'impossibilité de tels emplois ne lui a été notifiée ; […] Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 18 mai 2000, n° 9900468
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : “La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement ou à la retraite.” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un enseignant titulaire en disponibilité ne peut, tant qu'il se trouve dans cette position, être recruté par l'administration dont il relève ; que, dès lors, M. X, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive placé en position de disponibilité, ne pouvait être recruté légalement en qualité de maître-Y par le recteur de l'académie de la Réunion ;

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3Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 5 octobre 2022, n° 1900005
Annulation

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. […]

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