Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 52 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Commentaires • 3
Décisions • 69
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 2° Détachement ; 3° Position hors cadres ; 4° Disponibilité ; […] soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater. (…) » ; qu'aux termes de l'article 52 de la même loi : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, […]
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[…] — la loi de finances du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] 52. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2010, n° 0807802
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Article 1 er : La requête de M me X est rejetée.
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