Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 54 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l'application de l'article 60 de la présente loi.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 36
1 - Article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « (…) A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. […] S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l'application de l'article 60 de la présente loi. (…) » 2 - Article 3 - Article
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Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, notamment par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; […] par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 20 novembre 1990, pris sur le fondement du décret n° 90-713 du 1 er août 1990, M me X… a saisi le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand d'une nouvelle demande de mutation dans cette académie en invoquant les dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 57 du décret du 16 septembre 1985 ; qu'eu égard à l'illégalité des précédents refus d'affectation dans l'académie de Clermont-Ferrand qui lui ont été opposés, M me X… demeurait en droit de se prévaloir de ces dispositions ; […]
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[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant… A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 2 juillet 2009, n° 0703149
[…] 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L.18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, […] prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […]
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deux premiers enfants au motif qu'ils étaient âgés de plus de trois ans lorsqu'il avait pris son congé parental à la suite de la naissance de son troisième enfant et que ce congé, en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, ne peut être accordé qu'au père d'un enfant de moins de trois ans. Il fait valoir que ni l'article L. 12, qui prévoit une bonification pour chacun des enfants, ni l'article R. 12, ne posent une telle condition. […]
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