Article 55 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984
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Version01/01/2012
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27

L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Toutefois, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle.

A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
9 textes citent l'article

Commentaires32


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2023

Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : « L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu ». […]

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louislefoyerdecostil.fr · 20 octobre 2023

Le juge rappelle l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat selon lequel » Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. » L'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'

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Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2023

En vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige, « les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées », cet article du statut général précisant cependant que « les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». […] Ce principe général était décliné pour les fonctionnaires d'Etat à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 confiant le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires au chef de service. […] Ce principe vaut tout autant pour un agent mis à disposition qui, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2016, n° 1401574
Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées… » ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service… » ; […]

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  • Décret

2Tribunal administratif de Toulouse, 7 mai 2008, n° 0502692
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées… » ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 13 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du statut général est exercé par le chef de service » ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 17 avril 2012, n° 0903300
Rejet

[…] enregistré le 18 mars 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'a pas utilisé la possibilité de demander la révision de sa notation auprès de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l'article 55 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 de telle sorte qu'elle ne saurait se plaindre d'une notification tardive ; qu'il n'est pas apparu nécessaire d'émettre des appréciations littérales pour les notations de 2006 et 2007 dans la mesure où elles ne pouvaient être prise en compte en 2009 pour une notation de 2006 et 2007 et que l'appréciation est sans incidence sur la réduction d'ancienneté ; […]

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