Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 58 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.
Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières.
Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ;
Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel.
Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.
Commentaires • 66
En présentant ainsi la liste des candidats par ordre alphabétique, le tableau d'avancement méconnaît les dispositions […] de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, applicable en l'espèce, qui subordonnent la promotion des agents au seul critère du mérite et de la valeur professionnelle. […] download_pdf
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne. […] […] « La consultation des dossiers individuels des candidats par le jury de sélection professionnelle en vue de l'accès des attachés d'administration centrale au grade d'attaché principal, prévue par le statut particulier des attachés d'administration centrale, n'est, en premier lieu, pas contraire aux dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à l'avancement de grade, dès lors qu'elles ne disposent pas que la sélection professionnelle
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 58 de la même loi du 11 janvier 1984 : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : « Les personnels (…) de la poste sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (…) » ; […] / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (…) » ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2008, n° 0606023
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : «L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, […]
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Dans un deuxième temps, le Conseil d'État rappelle qu'un tableau d'avancement doit être établi par ordre des mérites et non par ordre alphabétique, comme le prescrit en l'espèce l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable (dorénavant art. […]
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