Article 58 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.

Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières.

Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ;

Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel.

Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer.

Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
50 textes citent l'article

Commentaires66


www.officioavocats.com · 16 janvier 2024

Dans un deuxième temps, le Conseil d'État rappelle qu'un tableau d'avancement doit être établi par ordre des mérites et non par ordre alphabétique, comme le prescrit en l'espèce l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable (dorénavant art. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2023

En présentant ainsi la liste des candidats par ordre alphabétique, le tableau d'avancement méconnaît les dispositions […] de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, applicable en l'espèce, qui subordonnent la promotion des agents au seul critère du mérite et de la valeur professionnelle. […] download_pdf

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023

Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne. […] […] « La consultation des dossiers individuels des candidats par le jury de sélection professionnelle en vue de l'accès des attachés d'administration centrale au grade d'attaché principal, prévue par le statut particulier des attachés d'administration centrale, n'est, en premier lieu, pas contraire aux dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à l'avancement de grade, dès lors qu'elles ne disposent pas que la sélection professionnelle

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 2014, n° 1304077
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 58 de la même loi du 11 janvier 1984 : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Postes et télécommunications·
  • Préjudice·
  • Statut·
  • L'etat·
  • Avancement·
  • Économie·
  • Notation·
  • Particulier

2Tribunal administratif de Dijon, 3 novembre 2010, n° 0800362
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : « Les personnels (…) de la poste sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (…) » ; […] / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (…) » ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Économie·
  • L'etat·
  • Intérêt·
  • Postes et télécommunications·
  • Carrière·
  • Finances·
  • Fonction publique·
  • Emploi

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2008, n° 0606023
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : «L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, […]

 Lire la suite…
  • Professeur·
  • Avancement·
  • Classes·
  • Annulation·
  • Science économique·
  • Justice administrative·
  • Amnistie·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Enseignement·
  • Motivation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires120

INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion