Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 60 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 85
L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 453
Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L.512-18 et L.512-19 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service […] . / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». […] l'exercice de la fonction militaire. »
Lire la suite…S'agissant des publications, l'appréciation est nécessairement casuistique, la co- signature de certains articles n'étant pas nécessairement problématique (4/1 CHR, 29 mai 2020, Mme Q…, n° 424367, […] aux Tables) que devait être motivé l'avis défavorable rendu par le conseil académique, lorsqu'il se prononce directement sur une candidature, sans examen par le comité de sélection, en vertu de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 relatif à la procédure « coupe-file » applicable aux candidats remplissant les critères de mutation prioritaire fixés par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, […]
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[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 136 du décret du 31 décembre 1985 : «Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre de l'éducation nationale où existent des emplois de leur corps : Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…)» ; 137 : «Les affectations prononcées doivent dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2010, n° 1004988
[…] — la requête est recevable ; — la suspension de l'exécution de l'arrêté collectif du 30 mars 2010, en tant qu'il prononce son affectation dans l'académie de Versailles à compter du 1 er septembre 2010, présente un caractère d'urgence, dès lors que cette décision la place dans une situation très difficile sur le plan professionnel et personnel, et que son affectation dans l'académie de Toulouse n'est pas contraire à l'intérêt du service ; — la décision méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;
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[…] « Si en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat*, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, de communication préalable du dossier prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 […] q=sanction%20fonctionnaire">Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 12 octobre 2023, 2103536 ***
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