Article 61 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L311-2 (VD)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
9 textes citent l'article

Commentaires50


1La nomination à un emploi dont la vacance n'a pas été publiée est irrégulière
www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Droit L‘article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ».

 Lire la suite…

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 28 mai 2021

R. 421-1 CJA est-il applicable aux décisions d'une personne morale n'entrant pas dans le champ de l'article L. 231-4 CRPA ? […] […]

 Lire la suite…

3Impossibilité de réserver des emplois permanents vacants à des fonctionnaires stagiaires ayant vocation à être titularisés
SW Avocats · 2 mai 2021

Cependant, selon le Conseil d'Etat, il résulte des dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, que « toute nomination à un emploi resté ou devenu vacant après un mouvement collectif portant sur les emplois que l'administration a entendu ouvrir à la mobilité doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi, dès lors que les agents candidats

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions257


1Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2015, n° 1301871
Annulation

[…] — cet arrêté en litige procède en réalité d'une mutation d'office ; or l'administration ne justifie pas au préalable avoir assuré la publicité de la vacance du poste, contrairement aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 ; ce changement d'affectation modifiant ses conditions d'emploi et de travail, l'autorité administrative aurait dû préalablement saisir la commission administrative paritaire (CAP) ; […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 Lire la suite…
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Poste·
  • Rejet·
  • Mutation·
  • Professeur·
  • Service·
  • Changement d 'affectation·
  • Enseignant

2Tribunal administratif de Caen, 31 décembre 2014, n° 1302023
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; […] « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Dans toute la mesure compatible avec le fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille » ; qu'aux termes de l'article 61 de cette même loi : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, […]

 Lire la suite…
  • Centre pénitentiaire·
  • Mutation·
  • Poste·
  • Administration·
  • Détournement de pouvoir·
  • Commission·
  • Ferme·
  • Annulation·
  • Vacant·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Versailles, 4 mai 2009, n° 0709354
Rejet

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés » ; […]

 Lire la suite…
  • Mutation·
  • Vacant·
  • Surveillance·
  • Justice administrative·
  • Poste·
  • Administration pénitentiaire·
  • Garde des sceaux·
  • Personnel·
  • Commandement·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).