Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 61 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Commentaires • 50
R. 421-1 CJA est-il applicable aux décisions d'une personne morale n'entrant pas dans le champ de l'article L. 231-4 CRPA ? […] […]
Lire la suite…Cependant, selon le Conseil d'Etat, il résulte des dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, que « toute nomination à un emploi resté ou devenu vacant après un mouvement collectif portant sur les emplois que l'administration a entendu ouvrir à la mobilité doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi, dès lors que les agents candidats
Lire la suite…Décisions • 257
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés » ; […]
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[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; […] « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Dans toute la mesure compatible avec le fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille » ; qu'aux termes de l'article 61 de cette même loi : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2015, n° 1301871
[…] — cet arrêté en litige procède en réalité d'une mutation d'office ; or l'administration ne justifie pas au préalable avoir assuré la publicité de la vacance du poste, contrairement aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 ; ce changement d'affectation modifiant ses conditions d'emploi et de travail, l'autorité administrative aurait dû préalablement saisir la commission administrative paritaire (CAP) ; […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
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Droit L‘article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ».
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