Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 31
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.
Premier groupe :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
- le déplacement d'office.
Troisième groupe :
- la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.
Quatrième groupe :
- la mise à la retraite d'office ;
- la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Bien que le tribunal ait validé le fondement de la sanction, il a jugé illégal l'article 2 de l'arrêté qui prévoyait l'inscription de l'avertissement dans le dossier personnel de l'agent pour une durée de trois ans. […] Le rappel des règles d'inscription au dossier des sanctions disciplinaires La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui régit les dispositions statutaires de la fonction publique d'État (alors applicable au litige, […] C et sera conservée pour une durée de trois ans à compter de sa date de notification à l'intéressé, en violation des dispositions précitées de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984. […] Par suite, cet article 2 est illégal et encourt l'annulation, […]
Lire la suite…La question qui vous est posée est celle de savoir si, en dépit de cette circonstance, tous étaient également fautifs, du moins au regard des dispositions disciplinaires applicables, et méritaient pour cette raison la sanction la plus lourde qui puisse être infligée à un agent public en vertu de l'ancien article 66 de la loi statutaire du 11 janvier 1984 (désormais codifié à l'article L. 533-1 du CGFP), à savoir la révocation. […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / – l'avertissement ; / – le blâme « . […]
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] 3. Par ailleurs, en vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes, dont le deuxième comporte notamment le déplacement d'office.
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : – l'avertissement ; / – le blâme ; […]
A. en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionné ci-dessus étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier. […]
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