Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 66 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Modifié par : Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 5 () JORF 27 juillet 1991
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.
Premier groupe :
- l'avertissement ;
- le blâme.
Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
- le déplacement d'office.
Troisième groupe :
- la rétrogradation ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
Quatrième groupe :
- la mise à la retraite d'office ;
- la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Commentaires • 46
notamment les conditions de formation prévues à l'article L. 241-1 du CRPM. […] , leur administration centrale ou leur principal établissement, […] Recueil Lebon, 1971, p. 833). 27 Ces règles, initialement prévues aux articles 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ont été codifiées par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie
Lire la suite…A… aux obligations de probité et d'intégrité requises dans l'exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins sévères susceptibles de lui être infligées en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionné ci-dessus étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'il avait commises.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° du 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. /Premier groupe : l'avertissement ; le blâme / Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : «Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. […] L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.» ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : «Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 30 novembre 2015, n° 1402275
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Troisième groupe : (…) – l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. » ;
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A…en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionné ci-dessus étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses pourvois, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; »
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