Article 66 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984
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Version27/07/1991
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 31

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

Premier groupe :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Deuxième groupe :

- la radiation du tableau d'avancement ;

- l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

- le déplacement d'office.

Troisième groupe :

- la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

Quatrième groupe :

- la mise à la retraite d'office ;

- la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
68 textes citent l'article

Commentaires46


blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2023

A…en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionné ci-dessus étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses pourvois, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; »

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

notamment les conditions de formation prévues à l'article L. 241-1 du CRPM. […] , leur administration centrale ou leur principal établissement, […] Recueil Lebon, 1971, p. 833). 27 Ces règles, initialement prévues aux articles 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ont été codifiées par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie

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www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Le droit : Article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l'avertissement ; / – le blâme ; / – l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2009, n° 0702415-0803415
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; (…)" ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2102222
Rejet

[…] Elle soutient que : — l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; — il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; — il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 28 avril 2016, n° 1400537
Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Troisième groupe : – la rétrogradation ; – l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : – la mise à la retraite d'office ; – la révocation (…) » ;

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