Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 67 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Modifié par : Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 5 () JORF 27 juillet 1991
La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indé-pendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
Commentaires • 19
Plus précisément, l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat prévoit que les témoins sont entendus séparément. […] au-delà de cette affaire, sur laquelle les cours administratives d'appel ne donnent pas une réponse convergente. […] L'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ». L'article 67 de la même loi dispose que cette procédure suppose, avant le prononcé de la sanction, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 67 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (…) / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire (…) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (…) ». […] Or, des mesures de déconcentration ont donné aux recteurs d'académie, délégation de pouvoir pour prononcer des sanctions des deux premiers groupes (jusqu'au déplacement d'office, selon le barème de l'article 66 de la même loi). […]
Lire la suite…Décisions • 409
[…] Elle soutient que : — l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; — il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; — il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) » ; […] qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 : « L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 18 novembre 2008, n° 0502887S
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs … » ;
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Le droit applicable: Aux termes de l'article 67 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (…) / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire (…) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (…) ». […] Le 3° d de l'article R. 911-84 du code de l'éducation a transféré du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académies le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des deux premiers groupes aux personnels enseignants. […] […] En application de l'article 16 du même décret :
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