Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 67 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Modifié par : Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 5 () JORF 27 juillet 1991
La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indé-pendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
Commentaires • 19
Plus précisément, l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat prévoit que les témoins sont entendus séparément. […] au-delà de cette affaire, sur laquelle les cours administratives d'appel ne donnent pas une réponse convergente. […] L'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ». L'article 67 de la même loi dispose que cette procédure suppose, avant le prononcé de la sanction, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 67 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (…) / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire (…) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (…) ». […] Or, des mesures de déconcentration ont donné aux recteurs d'académie, délégation de pouvoir pour prononcer des sanctions des deux premiers groupes (jusqu'au déplacement d'office, selon le barème de l'article 66 de la même loi). […]
Lire la suite…Décisions • 409
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs … » ;
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[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 60, alinéa 1 er , de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires » ; […] 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 20 septembre 2023, n° 2205173
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, […] Aux termes de l'article 34 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, […]
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Le droit applicable: Aux termes de l'article 67 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (…) / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire (…) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (…) ». […] Le 3° d de l'article R. 911-84 du code de l'éducation a transféré du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académies le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des deux premiers groupes aux personnels enseignants. […] […] En application de l'article 16 du même décret :
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