Article 69 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L553-1 (VD)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Hormis le cas d'abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et 70 ci-dessous, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires4


1Congés maladie en temps de crise sanitaire : restons vigilants face au risque d’abandon de poste !
Village Justice · 4 janvier 2022

Tout au plus l'abandon de poste est-il évoqué par l'article 69 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ainsi que par l'article 88 de Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 20001, désormais, reprises à l'article L212-1 du CRPA [28].

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2Fonctionnaires Et Agents Publics - Révocation - Abandon De Poste. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

En ce qui concerne la fonction publique d'État, elle est prévue à l'article 69 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État. Sa définition et l'économie générale de son régime ont été précisées par la jurisprudence et portées à la connaissance de l'ensemble des administrations par la circulaire du Premier ministre n° 463 FP du 11 février 1960.

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3Situation Des Fonctionnaires De France Télécom
M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 17 mars 2005

Il souhaite connaître pour les autres les possibilités d'application des dispositions de l'article 69 du titre 2 de la fonction publique (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : reclassement dans une autre administration d'Etat ou indemnisation.Les fonctionnaires affectés à France Télécom qui ont souhaité être maintenus dans un corps dit de reclassement conservent, comme ceux qui ont choisi l'intégration dans un corps dit de classification, la qualité de fonctionnaire et l'ensemble des garanties fondamentales, des droits et obligations qui y sont attachés. […] A partir du constat des limites des dispositions existantes, […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Melun, 9 novembre 2010, n° 0706430
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure adressée le 17 janvier 2007 par le préfet de police à M me Y lui intimant de rependre ses fonctions se borne à faire mention qu' « en cas de carence de reprise de service de sa part, en application de l'article 69 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, une procédure de radiation des cadres sera mise en œuvre » ; que par ailleurs, le courrier daté du 14 février 2007 à destination de l'agent fait seulement mention de ce qu'une procédure de radiation des cadres est engagée contre elle ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 juin 2016, n° 1502018
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Hormis le cas d'abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et 70 ci-dessous, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation. » ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 12 février 2009, n° 0605231
Annulation

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 3° Du licenciement (…) » ; qu'aux termes de l'article 69 de la loi suvisée du 11 janvier 1984 : « Hormis le cas d'abandon de poste (…) les fonctionnaires ne peuvent être licenciés (…) » ;

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