Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 70 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret.
Commentaires • 34
« 3. […] Aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : » Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (…) « . […] Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : » Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins (…). […]
Lire la suite…Plus précisément, l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat prévoit que les témoins sont entendus séparément. […] au-delà de cette affaire, sur laquelle les cours administratives d'appel ne donnent pas une réponse convergente. […] L'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ». L'article 67 de la même loi dispose que cette procédure suppose, avant le prononcé de la sanction, […]
Lire la suite…Décisions • 217
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, […] 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de cette même loi. […]
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[…] — les décisions sont entachées d'une erreur de droit car les critères de mutation retenus par l'administration méconnaissent l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui impose de tenir compte prioritairement des situations de famille des intéressés et qu'elles méconnaissent la règle fixée par la note DAP/RH4 9965 du 23 décembre 2005 relative aux critères de mobilité qui stipule que les demandes faites pour raisons sociales échappent à la cotation et sont traitées spécifiquement ; que l'administration s'est crue à tort liée par les critères de priorité visés par cette note ; […] 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 1er juillet 2010, n° 0800158
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 60, alinéa 1 er , de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires » ; […] 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. […]
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[…] titulaires comme non-titulaires8, la décision, prise par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport 7 Article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris désormais à l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique. […] En l'espèce, le décret a prévu que la rupture du contrat ne peut intervenir qu'après avis du référent scientifique et de la commission consultative paritaire prévue par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, […]
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