Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 72 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 73 () JORF 18 janvier 2002
1° Cessation définitive de fonctions ;
2° Disponibilité ;
3° Détachement ;
4° Hors cadres ;
5° Mise à disposition ;
6° Exclusion temporaire de fonctions.
Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues au présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.
Commentaires • 16
[…] Vu l »ordonnance en date du 11 mars 2013 fixant la clôture d »instruction au 26 mars 2013, en application des articles […] 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l »autorisation d »assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l »article 34 de cette même loi. […] Considérant qu »aux termes de l »article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou. à défaut, la partie perdante, à payer à l »autre partie la somme qu »il détermine. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lejuge tient compte de l »équité ou de la situation économique de la partie condamnée. […]
Lire la suite…Décisions • 99
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, […] 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de cette même loi. […]
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[…] — les décisions sont entachées d'une erreur de droit car les critères de mutation retenus par l'administration méconnaissent l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui impose de tenir compte prioritairement des situations de famille des intéressés et qu'elles méconnaissent la règle fixée par la note DAP/RH4 9965 du 23 décembre 2005 relative aux critères de mobilité qui stipule que les demandes faites pour raisons sociales échappent à la cotation et sont traitées spécifiquement ; que l'administration s'est crue à tort liée par les critères de priorité visés par cette note ; […] 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 1er juillet 2010, n° 0800158
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 60, alinéa 1 er , de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires » ; […] 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. […]
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[…] Vu l »ordonnance en date du 11 mars 2013 fixant la clôture d »instruction au 26 mars 2013, en application des articles […] 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l »autorisation d »assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l »article 34 de cette même loi. […] Considérant qu »aux termes de l »article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou. à défaut, la partie perdante, à payer à l »autre partie la somme qu »il détermine. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lejuge tient compte de l »équité ou de la situation économique de la partie condamnée. […]
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