Article 73 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve :
1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires133


Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2021

L'administration comme le tribunal administratif se sont fondés sur une interprétation de cet article pour estimer que l'intéressé n'avait pas droit à la prise en compte des services actifs pourtant effectués. 4. Cette rédaction de l'article L. 73 est très proche de celle de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003, applicable à la fonction publique territoriale (FPT), que vous avez interprété avec la décision B.... […] Plus que de l'article L. 73, une difficulté aurait pu provenir, nous semble-t-il, de l'article 46 précité de la loi du 11 janvier 1984, évoquant l'impossibilité d'une affiliation au régime de détachement et de l'acquisition de droits « à ce titre ». […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 9 septembre 2020

Le ministère des affaires étrangères a prononcé sa radiation des effectifs des services de la coopération à compter du 21 septembre 1989, alors même qu'en vertu des dispositions des articles 73, 74, 79 et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il avait vocation à être titularisé dans la fonction publique d'Etat. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2011

A. – Historique L'article contesté reprenait les dispositions de l'article 89 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du 5 l'État, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics administratifs. […] Le Conseil constitutionnel a donc déclaré l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie contraire à la Constitution. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions414


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 janvier 1995, 94PA00174, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 1 er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 que les agents non titulaires de l'Etat ayant la qualité de personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ont vocation à être titularisés dans des emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat, sous réserve d'être en fonction ou dans une position régulière de congé le 14 juin 1983, […]

 Lire la suite…
  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Entrée en service·
  • Titularisation·
  • Licenciement·
  • Nominations·
  • Non titulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Caen, 19 avril 2013, n° 1201944
Rejet

[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande (…) sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 (…), soit de bénéficier à cette date d'un congé (…)» ; […]

 Lire la suite…
  • Monuments·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Décret·
  • Contrats·
  • Fonction publique territoriale·
  • Non-renouvellement·
  • Application·
  • Décision implicite·
  • Durée

3Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0801727
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances… » ; […]

 Lire la suite…
  • Travaux agricoles·
  • Ingénieur·
  • Non titulaire·
  • Décret·
  • Prescription quadriennale·
  • L'etat·
  • Agriculture·
  • Carrière·
  • Échelon·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).