Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 73 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.
Commentaires • 133
Le ministère des affaires étrangères a prononcé sa radiation des effectifs des services de la coopération à compter du 21 septembre 1989, alors même qu'en vertu des dispositions des articles 73, 74, 79 et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il avait vocation à être titularisé dans la fonction publique d'Etat. […]
Lire la suite…A. – Historique L'article contesté reprenait les dispositions de l'article 89 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du 5 l'État, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics administratifs. […] Le Conseil constitutionnel a donc déclaré l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie contraire à la Constitution. […]
Lire la suite…Décisions • 414
[…] VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 1 er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 que les agents non titulaires de l'Etat ayant la qualité de personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ont vocation à être titularisés dans des emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat, sous réserve d'être en fonction ou dans une position régulière de congé le 14 juin 1983, […]
Lire la suite…- Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
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[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande (…) sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 (…), soit de bénéficier à cette date d'un congé (…)» ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0801727
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances… » ; […]
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L'administration comme le tribunal administratif se sont fondés sur une interprétation de cet article pour estimer que l'intéressé n'avait pas droit à la prise en compte des services actifs pourtant effectués. 4. Cette rédaction de l'article L. 73 est très proche de celle de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003, applicable à la fonction publique territoriale (FPT), que vous avez interprété avec la décision B.... […] Plus que de l'article L. 73, une difficulté aurait pu provenir, nous semble-t-il, de l'article 46 précité de la loi du 11 janvier 1984, évoquant l'impossibilité d'une affiliation au régime de détachement et de l'acquisition de droits « à ce titre ». […]
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