Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 73 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.
Commentaires • 133
Le ministère des affaires étrangères a prononcé sa radiation des effectifs des services de la coopération à compter du 21 septembre 1989, alors même qu'en vertu des dispositions des articles 73, 74, 79 et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il avait vocation à être titularisé dans la fonction publique d'Etat. […]
Lire la suite…A. – Historique L'article contesté reprenait les dispositions de l'article 89 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du 5 l'État, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics administratifs. […] Le Conseil constitutionnel a donc déclaré l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie contraire à la Constitution. […]
Lire la suite…Décisions • 414
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances… ; […]
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[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances… » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 février 2000, 96PA02071, inédit au recueil Lebon
[…] VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que M me Y… qui a été titularisée dans le corps des professeurs certifiés le 1 er septembre 1993 a perdu à compter de cette dernière date le bénéfice des dispositions des articles 73 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relatives à la titularisation des agents non titulaires de l'Etat ; que, d'autre part, l'article 11 du décret du 10 septembre 1963 susvisé qui dispose que « les chefs de travaux et les assistants sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires … » font obstacle à ce que la requérante soit maintenue en fonction en qualité d'agent contractuel au delà de sa date de titularisation ; […]
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L'administration comme le tribunal administratif se sont fondés sur une interprétation de cet article pour estimer que l'intéressé n'avait pas droit à la prise en compte des services actifs pourtant effectués. 4. Cette rédaction de l'article L. 73 est très proche de celle de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003, applicable à la fonction publique territoriale (FPT), que vous avez interprété avec la décision B.... […] Plus que de l'article L. 73, une difficulté aurait pu provenir, nous semble-t-il, de l'article 46 précité de la loi du 11 janvier 1984, évoquant l'impossibilité d'une affiliation au régime de détachement et de l'acquisition de droits « à ce titre ». […]
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