Article 74 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

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Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent :
1° Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
2° Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger considérés comme des services déconcentrés du ministère des relations extérieures, gérés dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière en application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973.
Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date de leur titularisation.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires39


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2020

La société requérante entendait voir déclarées inconstitutionnelles les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts et de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en ce que ces dispositions, d'une part, en prévoyant l'infliction d'une amende fiscale dans le cas où l'opposition à contrôle fiscal ayant permis l'établissement de l'impôt selon la procédure d'évaluation d'office est le fait d'un tiers, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 septembre 2020

Le ministère des affaires étrangères a prononcé sa radiation des effectifs des services de la coopération à compter du 21 septembre 1989, alors même qu'en vertu des dispositions des articles 73, 74, 79 et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il avait vocation à être titularisé dans la fonction publique d'Etat. […]

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M. André Maman, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 avril 2001

En effet, il rappelle qu'en application de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, des décrets ouvrant le bénéfice de la titularisation ont été pris, d'une part, […] exerçant des fonctions techniques (décrets du 24 août 2000). Toutefois, il constate que cette possibilité est offerte seulement aux agents qui exerçaient ou exercent depuis le 14 juin 1983. […] Celui prévu par les dispositions transitoires et finales de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 s'inscrit dans le cadre de la mise en place du statut général des fonctionnaires actuellement en vigueur. […] L'article 74 de cette loi a ainsi donné, en son 1°), vocation à titularisation aux " personnels civils de coopération culturelle, […]

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Décisions184


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 mars 1993, 101219, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Dinh X… […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Organisation·
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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 janvier 1995, 94PA00174, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 74 de la loi susmentionnée du 11 janvier 1984 : « Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0801727
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans un délai raisonnable ; que le décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'alinéa 1 er de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans des corps de fonctionnaires de catégorie A n'a été publié que le 25 août 2000 ; que, dans les circonstances de l'affaire et eu égard aux difficultés rencontrées, […]

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