Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 76 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions des articles 37 à 40 ci-dessus relatifs à l'exercice de fonctions à temps partiel.
Commentaires • 5
Il lui demande plus généralement ce qu'il entend faire pour résorber ces situations et s'il envisage de prendre les décrets nécessaires, afin d'appliquer les articles 73, 74 et 76 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 permettant l'accès à un corps de fonctionnaires géré par la direction des personnels enseignants des lycées et collèges, et qui permettraient de mettre un terme à des situations précaires au sein de l'éducation nationale. […] Les articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 à laquelle il est fait référence n'ont fait que reprendre le contenu de la loi du 11 juin 1983 précitée.
Lire la suite…Jacques Habert attire l'attention de M. le Premier ministre sur la titularisation de certains coopérants techniciens, en application des dispositions des articles 73, 74 et 76 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 et exerçant en coopération au titre de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972. […]
Lire la suite…Décisions • 111
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, […] qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : … des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; […]
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[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984, des décrets en Conseil d'Etat fixent "pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 24 novembre 2010, n° 0605641
[…] Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; […] qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : « Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; […]
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[…] de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions de recrutement des inspecteurs de la santé publique vétérinaire prévues par l'article 5 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 dont les modalités ont été définies par plusieurs arrêtés du 17 décembre 2002, Il rappelle que les vétérinaires inspecteurs " vacataires ", […] n'ont pas bénéficié d'une application satisfaisante des dispositions des articles 73 et 76 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : le décret n° 2001-352 du 20 avril 2001 fixaient les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, […]
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