Article 78 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistant ou d'adjoint d'enseignement, dans la limite des emplois vacants ou créés à cet effet et dans les conditions prévues à l'article 73, les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.


Les candidats à ces titularisations doivent :


1° Avoir exercé leurs fonctions pendant au moins quatre années à compter du 1er octobre 1978 ;


2° N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces quatre années ;


3° Avoir assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, au moins trois cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques ou des services équivalents, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puisse être inférieur à soixante-quinze heures de cours ou de travaux dirigés ou à cent cinquante heures de travaux pratiques ;


4° a) Pour l'accès à un emploi d'assistant, être docteur d'Etat ou de troisième cycle, ou justifier d'un diplôme sanctionnant l'accomplissement d'une année d'études en troisième cycle ou d'un titre jugé équivalent dans les conditions fixées par la réglementation relative au doctorat de troisième cycle ;


b) Pour l'accès à un emploi d'adjoint d'enseignement, justifier d'une licence d'enseignement ou d'un titre admis en équivalence par la réglementation applicable aux adjoints d'enseignement.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires9


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

Les personnels vacataires de l'enseignement superieur ont beneficie des mesures d'integration prevues par l'article 78 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et par le decret no 84-1111 du 7 decembre 1984 portant application de cet article. […]

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M. Masse Marius · Questions parlementaires · 17 mai 1993

Les personnels vacataires de l'enseignement superieur ont beneficie des mesures d'integration prevues par l'article 78 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et par le decret no 84-1111 du 7 decembre 1984 portant application de cet article. […]

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M. Hermier Guy · Questions parlementaires · 17 mai 1993

Les personnels vacataires de l'enseignement superieur ont beneficie des mesures d'integration prevues par l'article 78 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et par le decret no 84-1111 du 7 decembre 1984 portant application de cet article. […]

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Décisions18


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1994, 77238, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée « Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistant ou d'adjoint d'enseignement… les vacataires et autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. […]

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2Conseil d'Etat, 7 SS, du 3 mai 1993, 54685, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 11 juin 1983 : « Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistants ou d'adjoints d'enseignement … les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, […] qu'il est constant que, toutefois, l'entrée en vigueur de ces dispositions, reprises à l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984, était subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; que ce décret, en date du 7 décembre 1984, […]

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 1 juillet 2020, 18PA02543, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement. / (…) ». Aux termes de l'article 10 de la délibération D 2143-1° du Conseil de Paris des 10 et 11 décembre 1990 : " L'avancement d'échelon des professeurs de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. / L'avancement d'échelon des professeurs de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

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