Article 79 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Par voie d'examen professionnel ;

2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.

Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe.

Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps des catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.

Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Pour les corps créés pour l'application de la présente loi, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de l'administration et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps du ministère intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps.

La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps des catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires29


Conclusions du rapporteur public · 9 septembre 2020

Le ministère des affaires étrangères a prononcé sa radiation des effectifs des services de la coopération à compter du 21 septembre 1989, alors même qu'en vertu des dispositions des articles 73, 74, 79 et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il avait vocation à être titularisé dans la fonction publique d'Etat. […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2013

[…] en résultaient ont finalement décidé le législateur à intervenir, lui-même au demeurant s'y reprenant à deux fois, avec l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et l'article 24 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, pour bâtir à l'article L. 1224-3 nouveau du code du travail un régime qui n'est toujours pas complètement stabilisé. […] Le dispositif de droit commun, institué par l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]

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Décisions200


1Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0801727
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans un délai raisonnable ; que le décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'alinéa 1 er de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans des corps de fonctionnaires de catégorie A n'a été publié que le 25 août 2000 ; que, dans les circonstances de l'affaire et eu égard aux difficultés rencontrées, […]

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2Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 mai 2006, 264498, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que, par un jugement du 4 avril 2000, le tribunal administratif de Caen a estimé que le retard mis par l'Etat à prendre les mesures réglementaires prévues par les articles 73, 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 permettant la titularisation de M. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 février 2004, 02NT01047, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture, ce délai était dépassé à la date du 1 er janvier 1988 à compter de laquelle M. […]

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