Article 81 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

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Version12/01/1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 79 et 80 peuvent déroger aux conditions et modalités d'accès aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues par les articles 73, 79 et 84.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2016, n° 1509194
Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81-8°, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2013, n° 0910136
Annulation

[…] — le rectorat de Versailles et le département des Yvelines ont commis une faute dès lors qu'elle dispose depuis le 20 septembre 2005 d'un droit à bénéficier d'un aménagement de son poste de travail ou d'un emploi adapté à son état de santé en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'aujourd'hui encore, son poste n'est ni aménagé, ni adapté à son état de santé et ce, en dépit de ses multiples demandes ; qu'il ne lui a pas davantage été proposé de reclassement sur un autre poste ; que la seule solution qui lui a été proposée par le rectorat fut sa mise à la retraite pour invalidité ; que ses demandes de reclassement et de formation n'ont connu aucune suite ;

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 mars 2023, n° 2100323
Annulation

[…] — elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle procède d'une volonté de le punir et porte atteinte à sa situation professionnelle ; cette décision portant sanction disciplinaire est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucune des garanties procédurales prévues par le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière et elle méconnaît le 1er alinéa de l'article 81 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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