Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 82 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article.
Commentaires • 16
Décisions • 119
[…] VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que M me Y… qui a été titularisée dans le corps des professeurs certifiés le 1 er septembre 1993 a perdu à compter de cette dernière date le bénéfice des dispositions des articles 73 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relatives à la titularisation des agents non titulaires de l'Etat ; que, d'autre part, l'article 11 du décret du 10 septembre 1963 susvisé qui dispose que « les chefs de travaux et les assistants sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires … » font obstacle à ce que la requérante soit maintenue en fonction en qualité d'agent contractuel au delà de sa date de titularisation ; […]
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[…] — que contrairement à ce qu'a retenu le ministre l'article 82 de la loi du […] à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : / 1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 janvier 1995, 94PA00174, inédit au recueil Lebon
[…] VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 82 de la même loi : « Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80 » ;
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Le ministère des affaires étrangères a prononcé sa radiation des effectifs des services de la coopération à compter du 21 septembre 1989, alors même qu'en vertu des dispositions des articles 73, 74, 79 et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il avait vocation à être titularisé dans la fonction publique d'Etat. […]
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