Article 83 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

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Version12/01/1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre.
Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1


1Outre-Mer - Dom : Guadeloupe - Postes. La Poste. Contractuels. Titularisation
M. Moutoussamy Ernest · Questions parlementaires · 24 novembre 1997

Seul l'intérêt du service peut justifier une titularisation sur place aux termes des dispositions de l'article 83 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Dans le cadre de la mise en oeuvre des opérations d'appel à l'activité des agents remplissant les conditions de titularisation, La Poste a décidé de proposer aux agents concernés un poste parmi les postes vacants offerts au recrutement, en Ile-de-France, conformément aux prescriptions réglementaires de comblement des postes.

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Décisions23


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 7 août 2007, 290396, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M me Aline A.

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, 13 décembre 2005, 01MA01523, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, […] 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1 er du statut général. » ; que l'article 83 de ladite loi précise que : « La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 8 janvier 1998, n° 9801013
Rejet

[…] Au vu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.9 ; […] sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront crées par les lois de finances, (…)” ; que l'article 83 de la même loi dispose : “La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre. […]

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