Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 84 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.
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Décisions • 36
[…] que le refus de nomination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il écarte ses années de service en qualité d'agent contractuel et qu'il justifie ainsi de plus de 9 ans en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ; que ce refus méconnaît les dispositions combinées des articles 84 et 86 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 198 et celles de l'article 3 du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse 4 ;que la décision du 10 juillet 2012 a été prise par une autorité incompétente et est illégale pour les mêmes motifs de légalité interne que celle du 10 mai 2012 ;
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[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Article 1 er : La requête de M me X est rejetée.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 2 novembre 2011, n° 0901394
[…] en application de l'article R. 222-13 […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
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