Article 84 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

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Version12/01/1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par les dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil.
Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions36


1Tribunal administratif de Paris, 7 août 2012, n° 1212240
Annulation

[…] que le refus de nomination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il écarte ses années de service en qualité d'agent contractuel et qu'il justifie ainsi de plus de 9 ans en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ; que ce refus méconnaît les dispositions combinées des articles 84 et 86 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 198 et celles de l'article 3 du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse 4 ;que la décision du 10 juillet 2012 a été prise par une autorité incompétente et est illégale pour les mêmes motifs de légalité interne que celle du 10 mai 2012 ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 9 avril 2015, n° 1204338
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Article 1 er : La requête de M me X est rejetée.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 2 novembre 2011, n° 0901394
Rejet

[…] en application de l'article R. 222-13 […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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