Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 86 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
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Décisions • 18
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en second lieu, que si la loi du 11 janvier 1984 prévoit en son article 86 que sont considérés comme services effectifs accomplis dans le corps d'accueil, les services dont le report est autorisé par le même texte, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant en l'espèce un tel report, M. X… ne peut se prévaloir desdites dispositions pour soutenir que ses services effectués en qualité de sous-officier devaient être considérés comme accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
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[…] que le refus de nomination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il écarte ses années de service en qualité d'agent contractuel et qu'il justifie ainsi de plus de 9 ans en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ; que ce refus méconnaît les dispositions combinées des articles 84 et 86 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 198 et celles de l'article 3 du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse 4 ;que la décision du 10 juillet 2012 a été prise par une autorité incompétente et est illégale pour les mêmes motifs de légalité interne que celle du 10 mai 2012 ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 février 2013, n° 1301541
[…] — que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite ; qu'en effet, les services antérieurs qu'elle a accomplis doivent être considérés comme des services effectifs dans un corps de niveau équivalent au corps d'accueil, au sens des dispositions combinées des articles 84 et 86 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 23 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;
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