Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 87 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.
Commentaires • 9
L'article 87 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, prévoit que « les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A ». La loi précise que, le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
Lire la suite…Afin de compenser l'éventuelle perte que leur classement dans le corps d'accueil pourrait leur valoir en application du dispositif réglementaire qui le régit et, conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents intégrés dans un corps de catégorie C recevront une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure et, le cas échéant, percevront une indemnité compensatrice.
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-562 du 1 er juillet 1983 et le décret n° 84-701 du 17 juillet 1984 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment ses articles 73 et 87 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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[…] Considérant qu'il ressort de ces dispositions, dont les travaux préparatoires renvoient à celle des dispositions identiques, qui ont été prévues par l'article 22 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, ultérieurement reprises à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en faveur des agents non titulaires ayant accédé à un corps des adminsitrations, services et établissements publics de l'Etat, que, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2012, n° 11BX01210
[…] il soutient encore que le ministre n'apporte aucun élément quant à sa manière de servir, qui serait de nature à faire obstacle au déroulement normal de sa carrière, en termes de rémunérations comme de droits à pension ; qu'il n'envisage pas le jeu complexe de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que la reconstitution de carrière sur laquelle se fonde le ministre est celle de l'agent le plus mal noté à l'ancienneté maximale et sans promotion au grade d'attaché principal ; que le report de sa titularisation au 1 er janvier 1987 est sans incidence sur sa propre évaluation du préjudice économique ; […]
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L'article 87 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, prévoit que « les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A ». La loi précise que, le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
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