Article 87 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires9


Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 21 juin 2005

L'article 87 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, prévoit que « les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A ». La loi précise que, le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 17 mai 2005

L'article 87 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, prévoit que « les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A ». La loi précise que, le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

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M. Gérard Gaud, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 21 avril 1994

Afin de compenser l'éventuelle perte que leur classement dans le corps d'accueil pourrait leur valoir en application du dispositif réglementaire qui le régit et, conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents intégrés dans un corps de catégorie C recevront une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure et, le cas échéant, percevront une indemnité compensatrice.

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Décisions45


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 14 avril 1995, 129584, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-562 du 1 er juillet 1983 et le décret n° 84-701 du 17 juillet 1984 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment ses articles 73 et 87 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Éducation nationale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnité compensatrice·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Rémunération·
  • Bénéfice

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 janvier 1995, 104843 à 104847, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort de ces dispositions, dont les travaux préparatoires renvoient à celle des dispositions identiques, qui ont été prévues par l'article 22 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, ultérieurement reprises à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en faveur des agents non titulaires ayant accédé à un corps des adminsitrations, services et établissements publics de l'Etat, que, […]

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  • Garantie de rémunération avec indemnité compensatrice·
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  • Classes·
  • Non titulaire

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2012, n° 11BX01210
Réformation

[…] il soutient encore que le ministre n'apporte aucun élément quant à sa manière de servir, qui serait de nature à faire obstacle au déroulement normal de sa carrière, en termes de rémunérations comme de droits à pension ; qu'il n'envisage pas le jeu complexe de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que la reconstitution de carrière sur laquelle se fonde le ministre est celle de l'agent le plus mal noté à l'ancienneté maximale et sans promotion au grade d'attaché principal ; que le report de sa titularisation au 1 er janvier 1987 est sans incidence sur sa propre évaluation du préjudice économique ; […]

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