Article 89 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

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Version12/01/1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Les agents des directions départementales de l'équipement en fonction à la date de publication de la présente loi et rémunérés sur des crédits autres que de personnel seront considérés, soit comme agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les présidents de conseils général et régional et les commissaires de la République, après avis d'un groupe de travail paritaire associant, d'une part, pour moitié des représentants des élus et pour moitié des représentants de l'administration de l'Etat, d'autre part, des représentants des personnels.
Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option, organisé après titularisation par les articles 122 et 123 du titre III du statut général.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires5


M. Penicaut Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 avril 1989

[…] decret no 88-350 du 13 avril 1988, fixant les conditions exceptionnelles d'integration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat des categories C et D En effet, aux termes de l'article 5 du decret mentionne ci-dessus, les services accomplis en qualite d'agent non titulaire sont assimiles dans la limite de la duree de ces services prise en compte pour le classement dans le corps […] En consequence, les anciens ouvriers auxiliaires de travaux, titularises a compter du 1er janvier 1988 (arrete prefectoral no 88-443 du 18 octobre 1988) en application de l'article 89 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, qui ont accompli au moins cinq ans et quatre mois de services auxiliaires, […]

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M. Huguet Roland · Questions parlementaires · 19 décembre 1988

[…] la masse du prelevement opere au titre des agents de travaux, evoluant en fonction de la DGD, ne correspond plus aux effectifs reellement employes, contrairement aux principes poses par l'article 30 de la loi du 2 mars 1982. En consequence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour garantir le niveau des prestations fournies aux collectivites territoriales et le respect de la neutralite financiere des tranferts de competence. […] En ce qui concerne les agents de travaux dont la remuneration est prelevee sur la DGD, ce sont ceux vises a l'article 89 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 qui, jusqu'a leur prise en charge par l'Etat en 1987, […]

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 15 février 1988

M Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports sur la situation des agents des directions departementales de l'equipement rattaches a la fonction publique de l'Etat en application de l'article 89 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. […] Reponse. - En application des articles 89 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et 139 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 12 février 2013, n° 1001009
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, […] sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : l'avertissement, le blâme, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2016, n° 1400833
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : – l'avertissement ; / – le blâme./ Deuxième groupe : – la radiation du tableau d'avancement ; / – l'abaissement d'échelon ; / – l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / – le déplacement d'office (…)” ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2015, n° 1402349
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […] qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / – l'avertissement ; […]

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