Article 92 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

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Version12/01/1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Les anciens fonctionnaires du corps autonome des administrateurs de la France d'outre-mer, intégrés dans le corps des conseillers du Commissariat général du Plan en application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, en activité à la date de promulgation de la présente loi, peuvent solliciter, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu ci-dessous, leur intégration dans le corps des administrateurs civils.
Les intégrations sont prononcées à grade équivalent, dans un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de cette intégration.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions10


1Conseil d'État, 4ème chambre, 10 janvier 2018, 403772, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Article 1 er : La requête de M. B… est rejetée.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 31 mai 2017, 410233, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : « Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2005447
Annulation

[…] 10. D'une part, la délibération par laquelle un conseil académique émet un avis défavorable, en vertu de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sur la candidature d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 doit être motivée. D'autre part, lorsque l'administration entend motiver sa décision par référence, elle doit en principe annexer les documents auxquels elle se réfère ou les porter à la connaissance de l'intéressé en amont ou en même temps que la décision.

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