Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 93 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.
Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date d'entrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci.
Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, ces statuts devront être modifiés pour permettre l'application des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général, résultent des règles fixées par l'article 14 du titre Ier dudit statut.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Commentaires • 5
Ce moyen est inopérant : l'art. 15 du décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 prévoit que les préfets ne bénéficient pas des règles applicables aux autres fonctionnaires en matière disciplinaire, dont celle de la communication du dossier, et ces dispositions ont été maintenues en vigueur par l'art. 93 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. […] Si cet article dispose que « toute personne a droit à la liberté d'expression », il ajoute dans son deuxième alinéa que « l'exercice de ces libertés (comporte) des devoirs et des responsabilités » et qu'il « peut être soumis à certaines… restrictions… prévues par la loi, […]
Lire la suite…Décisions • 32
Le décret du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, maintenu en vigueur par l'effet de l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984, énonce qu'en ce qui concerne les préfets, […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 14 ;
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[…] Considérant que la nomination à un emploi de préfet est au nombre de celles qui sont laissées à la décision du Gouvernement en raison de la nature même des fonctions exercées ; qu'une telle nomination est essentiellement révocable comme le rappelle l'article 25, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que le décret du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, maintenu en vigueur par l'effet de l'article 93 de la loi précitée, énonce qu'en ce qui concerne les préfets, il est dérogé aux dispositions du statut général relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire, […]
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3. Conseil d'Etat, du 4 mars 1991, 106537, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions comunes applicables aux personnels des services actifs de la police nationale, maintenu en vigueur par l'effet des dispositions de l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat : "Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires des services actifs de la police nationale sont : … 6° le déplacement d'office … D'autre part, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions peut être prononcée pour une durée qui ne peut excéder 6 mois ; elle est privative de toute rémununération …" ;
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Certes, l'article 16 de la loi Le Pors du 13 juillet 1983 pose le principe du recrutement par concours des fonctionnaires, sauf dérogations - dont aucune ne s'applique aux professeurs du CNAM. Ce principe, qui constitue une garantie fondamentale des fonctionnaires3, est repris à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984. […] Mais cette loi a prévu, à son article 93, une disposition transitoire qui maintient en vigueur les statuts particuliers antérieurs et qui dispose que « les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ».
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