Article 63 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

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Version07/08/2009
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Version14/03/2012

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 76

Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Décisions12


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 6 juin 2023, n° 1912388
Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, […] Aux termes de l'article 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2014, n° 1220587
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. » ; […] réintégré dans son corps d'origine. (…) » ; qu'aux termes de l'article 63 bis de la même loi : « (…) le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 21 juillet 2014, n° 12NT03353
Rejet

[…] — avant même cela, il était envisageable pour la Poste de prévoir des voies de promotion dérogatoire au choix, en application de l'article 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 et La Poste avait l'obligation de prévoir que les fonctionnaires ayant atteint le grade de CDAU1 puissent être intégrés directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui du corps d'origine ; […] pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (…) » ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, […]

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