Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 63 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 76
Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.
Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24.
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Décisions • 12
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, […] Aux termes de l'article 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
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[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. » ; […] réintégré dans son corps d'origine. (…) » ; qu'aux termes de l'article 63 bis de la même loi : « (…) le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 21 juillet 2014, n° 12NT03353
[…] — avant même cela, il était envisageable pour la Poste de prévoir des voies de promotion dérogatoire au choix, en application de l'article 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 et La Poste avait l'obligation de prévoir que les fonctionnaires ayant atteint le grade de CDAU1 puissent être intégrés directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui du corps d'origine ; […] pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (…) » ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, […]
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