Article 64 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L714-2 (VD)

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Est créé par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 6

Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'Etat est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires2


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 12 avril 2011

Le premier décret, prévu par l'article 153 (III, B, 3°), est relatif à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises, […] dont celui de la Commission nationale informatique et libertés, et est en cours de signature ; l'application de l'article 64 bis de la loi du 11 janvier 1984 déterminant les conditions du maintien du plafond indemnitaire le plus élevé du fonctionnaire en mobilité (en application de l'article 6 [2°] de la loi n° 2009-972). […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

En effet, il semblerait que le décret prévu par le 2° de l'article 6 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.L'article 6 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique insère un article 64 bis au sein de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi rédigé :

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Décisions10


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 20TL04168, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 2011 relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 : « En application de l'article 64 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un fonctionnaire de l'Etat, qui est conduit, dans le cadre de la restructuration de son service et à l'initiative de l'administration, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 20 novembre 2015, n° 1403012

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 : « Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'Etat est conduit, à l'initiative de l'administration, […]

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15 décembre 2021, 19BX01115, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en application de l'article 64 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, elle devait bénéficier du régime indemnitaire des administrations centrales dès lors qu'elle appartient au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et a été mise à disposition des TAAF ;

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