Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 44 ter de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2009
Est créé par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 7
L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.
Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.
L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.
Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] – elles méconnaissent également les articles 44 bis et 44 ter de ladite loi portant statut général de la fonction publique d'Etat, puisque ces décisions, motivées par la restructuration des services, n'ont pas été précédées par l'élaboration d'un projet personnalisé d'évolution professionnelle ; […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
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[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984 : « En cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé » ; qu'aux termes de l'article 44 ter de cette loi : « L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2014, n° 1305063
[…] du 15 janvier 2013 tendant à son changement de service et à son affectation sur un poste vacant de catégorie A correspondant à son profil méconnaît les dispositions des articles 44 bis, 44 ter, 44 quater et 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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[…] […] Voilà pourquoi il lui demande s'il compte intervenir pour que cet article soit respecté dans l'administration des douanes. […] L'auteur de la question voudra bien noter qu'en cohérence avec l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 la situation de la réorientation professionnelle fait l'objet d'un encadrement législatif aux articles 44 bis à quater de la loi n ° 84 - 16 du 11 janvier 1984 ainsi rédigés : « Art. 44 […]
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