Article 3 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L334-3 (VD)

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Est créé par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21

Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.
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Entrée en vigueur le 7 août 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2


1Les administrations publiques peuvent-elle recourir à du personnel intérimaire ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 4 février 2016

OUI : les articles 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 FPE, 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : […]

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2Les administrations publiques peuvent-elle recourir à du personnel intérimaire ?
www.jurisconsulte.net

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI : les articles 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 FPE, 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 4 juin 2015, n° 1502115
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 1251-60 du code du travail : « Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2015, n° 1500549
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au recours des services de l'Etat au travail temporaire : « Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l' MACROBUTTON HtmlResAnchor article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail que : « Le contrat de mission, […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 juin 2017, 16NT00413, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au recours des services de l'Etat au travail temporaire : « Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 1251-60 du code du travail, […]

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