Article 6 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 84 (V)

Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Le contrat pris en application du 1° de l'article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée.

Les agents recrutés en application du 2° du même article 4 le sont par contrat à durée déterminée.

Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.

Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires44


Conclusions du rapporteur public · 26 février 2024

L'article L. 332-8 du CGFP1 détermine les différentes hypothèses dans lesquelles, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-12, […] qui ne présente pas de difficulté sérieuse d'interprétation, pour que vous vous en 8 Cf dernier alinéa de l'article 6 bis, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 9 Cf dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2021

La possibilité pour l'ONF de faire appel, notamment, à des personnels contractuels était subordonnée, conformément au second alinéa de l'article L. 122-4 du code forestier alors applicable, dans sa rédaction antérieure à l'article 12 de la loi « Sauvadet »7 et son transfert à l'article L. 222-7, à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat. […] 28 novembre 2014, Ville de Marseille, n° 365120, aux T.) et par l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat15, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi « Sauvadet » (CE, 28 juin 2019, H.. […] Il nous semble, […]

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Me Laurie Freger · consultation.avocat.fr · 2 août 2021

La demande se fondait sur l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, en faisant valoir l'accomplissement de six années de services effectifs. Face au refus de l'INSERM, l'agent a saisi le Tribunal administratif aux fins d'annulation. Après que le juge des référés a suspendu la décision et enjoint de réexaminer la demande, l'INSERM a opposé un nouveau refus, contesté également. Le Tribunal ayant rejeté les deux recours, l'agent a interjeté appel devant la Cour administrative de NANTES.

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Décisions222


1CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24 septembre 2015, 13PA04287, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] -les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; […] – son contrat avait vocation à être transformé en un contrat à durée indéterminée sur le fondement du 5 e alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors qu'elle était embauchée sur un emploi permanent dès le 22 décembre 2005 et qu'elle bénéficiait ainsi d'une ancienneté de 6 ans avant même l'expiration de son dernier contrat ;

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Alphabétisation·
  • L'etat

2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2016, 16MA02352, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – M me C… a connu plusieurs interruptions d'emploi auprès du CNRS allant de deux à sept mois, et ne remplissait pas, dès lors, les conditions fixées par l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui ne permettent pas d'interruption d'activité de plus de quatre mois consécutifs ;

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recherche scientifique·
  • Durée·
  • Chercheur·
  • Sursis·
  • Contrat de travail

3Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2002874
Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, […] Aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation : » Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] culturel et professionnel. / Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. « . […] aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable : » () / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, […]

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