Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 6 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2020
Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 19 (V)
Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.
Commentaires • 44
La possibilité pour l'ONF de faire appel, notamment, à des personnels contractuels était subordonnée, conformément au second alinéa de l'article L. 122-4 du code forestier alors applicable, dans sa rédaction antérieure à l'article 12 de la loi « Sauvadet »7 et son transfert à l'article L. 222-7, à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat. […] 28 novembre 2014, Ville de Marseille, n° 365120, aux T.) et par l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat15, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi « Sauvadet » (CE, 28 juin 2019, H.. […] Il nous semble, […]
Lire la suite…La demande se fondait sur l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, en faisant valoir l'accomplissement de six années de services effectifs. Face au refus de l'INSERM, l'agent a saisi le Tribunal administratif aux fins d'annulation. Après que le juge des référés a suspendu la décision et enjoint de réexaminer la demande, l'INSERM a opposé un nouveau refus, contesté également. Le Tribunal ayant rejeté les deux recours, l'agent a interjeté appel devant la Cour administrative de NANTES.
Lire la suite…Décisions • 214
[…] — que la décision du 30 mai 2013 ne méconnait pas les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il ne peut être tenu compte que des services effectués au sein du CNRS qui sont d'une durée inferieure à 6 ans, soit 5 ans et 2 mois au 5 juin 2013 ; qu'à la date du 5 juin 2013, il ne disposait pas d'un contrat de travail en cours avec le CNRS ; […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
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[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2016, 16MA02352, Inédit au recueil Lebon
[…] – M me C… a connu plusieurs interruptions d'emploi auprès du CNRS allant de deux à sept mois, et ne remplissait pas, dès lors, les conditions fixées par l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui ne permettent pas d'interruption d'activité de plus de quatre mois consécutifs ;
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L'article L. 332-8 du CGFP1 détermine les différentes hypothèses dans lesquelles, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-12, […] qui ne présente pas de difficulté sérieuse d'interprétation, pour que vous vous en 8 Cf dernier alinéa de l'article 6 bis, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 9 Cf dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
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