Article 6 sexies de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L332-28 (V), Code général de la fonction publique - art. L332-22 (VD)

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37 (V)

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.

La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

[…] Article L. 223-4 Version en vigueur du 07 février 1979 au 06 janvier 1991 Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-4 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. […] Article […]

 Lire la suite…

M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 3 août 2021

L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe d'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires et confère au recrutement d'agents contractuels un caractère dérogatoire, strictement encadré par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. La loi du 11 janvier 1984 prévoit en effet différents cas de recours aux agents contractuels, selon que les besoins de l'administration sont permanents ou temporaires (articles 4, 6, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies). […] Elle prévoit aussi les conditions d'accès au contrat à durée indéterminée (article 6 bis). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions91


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 31 juillet 2014, 13PA02949, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi est pris en Conseil d'État après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. […]

 Lire la suite…
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Période d'essai·
  • Constitutionnalité·
  • Non titulaire·
  • Question·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats

2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 8 février 2024, 21VE03121, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. […]

 Lire la suite…
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Exécution du contrat·
  • Nature du contrat·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Décret·
  • Rémunération·
  • Réévaluation·
  • Indemnités journalieres

3Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2016, n° 1500497
Rejet

[…] Y a été recruté en qualité d'agent technique à l'université de Nantes à compter du 16 mars 2009, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée conclus sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable ou celles de l'article 6 sexies de la même loi ; […] employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Non-renouvellement·
  • Travailleur handicapé·
  • Illégalité·
  • Délai de prévenance·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).