Article 6 sexies de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L332-28 (V), Code général de la fonction publique - art. L332-22 (VD)

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37 (V)

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.

La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

[…] Article L. 223-4 Version en vigueur du 07 février 1979 au 06 janvier 1991 Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-4 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. […] Article […]

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M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 3 août 2021

L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe d'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires et confère au recrutement d'agents contractuels un caractère dérogatoire, strictement encadré par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. La loi du 11 janvier 1984 prévoit en effet différents cas de recours aux agents contractuels, selon que les besoins de l'administration sont permanents ou temporaires (articles 4, 6, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies). […] Elle prévoit aussi les conditions d'accès au contrat à durée indéterminée (article 6 bis). […]

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Décisions92


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2100523
Rejet

[…] Après deux contrats à durée déterminée portant sur la période du 1er juillet au 31 août 2010, M me C a été recrutée par l'agence de services et de paiement (ASP) par plusieurs contrats à durée déterminée conclus sur le fondement de l'article 6 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en qualité d'assistante technique de gestion pour les périodes du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011, du 1er juillet au 31 août 2011 et du 1er septembre au 30 décembre 2011. Ensuite, […] de manière discontinue, par contrats à durée déterminée qui ont été successivement conclus au visa de ce même article 6 jusqu'au 30 décembre 2012, de l'article 6 sexies de cette loi jusqu'au 17 janvier 2017, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 10 novembre 2022, n° 2020737
Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; […] Aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, […] 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2013, n° 1105756

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. » ;

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