Article 6 septies de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37 (V)

Lorsque, du fait d'un transfert d'autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l'autorité d'une autorité ou d'un ministre autre que celle ou celui qui l'a recruté par contrat, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l'autorité publique d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l'autorité publique d'accueil.

En cas de refus de l'agent d'accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil peut prononcer son licenciement.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Décisions18


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 12 mars 2024, 22TL20472, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision du 13 décembre 2018 refusant la requalification de ses contrats est entachée d'illégalité : ses contrats de vacation successifs sur des fonctions d'enquêteur du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012 doivent être requalifiés en contrats à durée déterminée ; compte-tenu de la durée totale de ses services, il avait droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès le 11 décembre 2017 en application de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Refus de renouvellement·
  • Nature du contrat·
  • Fin du contrat·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Étude économique·
  • Statistique·
  • Vacation

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 octobre 2022, 451535, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa version applicable en l'espèce : " I. – L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, […] 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. […]

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  • Enseignement agricole·
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  • Enseignement privé·
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  • Agriculture·
  • Syndicat professionnel·
  • Fonctionnaire·
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  • Établissement

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 29 février 2024, n° 2307668
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. Elles s'appliquent également aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article 7 bis de la même loi. () / Elles ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. ».

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