Article 6 septies de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37 (V)

Lorsque, du fait d'un transfert d'autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l'autorité d'une autorité ou d'un ministre autre que celle ou celui qui l'a recruté par contrat, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l'autorité publique d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l'autorité publique d'accueil.

En cas de refus de l'agent d'accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil peut prononcer son licenciement.

Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Conseil Constitutionnel · 15 janvier 2026

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique Article 37 I. ― Après l'article 6 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, sont insérés des articles 6 bis à 6 septies ainsi rédigés : « Art. 6 bis. - Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] des articles 4,6,6 quater, […]

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[…] la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant approbation de la convention constitutive. […] Article R120-4 Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. […] Article R120-11 Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 […]

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Décisions21

[…] à titre subsidiaire, de la réexaminer, le tout dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; […] D'autre part, aux termes du I de l'article 2 du décret du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son autorité : " I. ' Hormis pour les membres du corps des adjoints administratifs et sous réserve des dispositions du II, […] ni sur les décisions relatives : / 1° Au recrutement des fonctionnaires et des personnels non titulaires en application des articles 4, 6, 6 quinquies et 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; […]

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[…] « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, […] qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, […] 6 sexies ou 6 septies […]

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[…] — qu'en application des articles 4 et 6 bis à 6 septies de la loi n° 84-16 du […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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