Article 64 ter de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

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Version14/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L6 (VD)

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 70

L'article 64 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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