Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 14 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10
Modifié par : Décision n°2022-1007 QPC du 5 août 2022, v. init.
Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.
Commentaires • 8
Par une décision rendue le 5 août dernier dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a retoqué la rédaction de l'article L216-1 du Code général de la Fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022. […] En application de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable du 8 août 2019 au 1er mars 2022, et de l'article L216-1 du Code général de la Fonction publique, dans sa rédaction en vigueur depuis cette dernière date, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 juin 2022 par le Conseil d'État (décision n° 460759 du 1er juin 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 14 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et de l'article L. 216-1 du code général de la fonction publique, […]
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[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « Sont représentatives, au sens de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration ministériel ou au sein de tout autre comité social d'administration dont relève l'agent ». […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5 mars 2014, n° 1204889
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du
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Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Les lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ont été prises sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (dite « loi TFP »), et de l'article 8 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019. […] Ces dispositions ont été prises en application de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984, […]
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