Article 14 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L216-1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

Modifié par : Décision n°2022-1007 QPC du 5 août 2022, v. init.

Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°460759
Conclusions du rapporteur public · 4 juillet 2023

Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Les lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ont été prises sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (dite « loi TFP »), et de l'article 8 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019. […] Ces dispositions ont été prises en application de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984, […]

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3Première censure du Code général de la Fonction publique en faveur du droit syndical !
Village Justice · 9 août 2022

Par une décision rendue le 5 août dernier dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a retoqué la rédaction de l'article L216-1 du Code général de la Fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022. […] En application de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable du 8 août 2019 au 1er mars 2022, et de l'article L216-1 du Code général de la Fonction publique, dans sa rédaction en vigueur depuis cette dernière date, […]

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Décisions13


1Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1007 QPC du 5 août 2022, Syndicat national de l'enseignement action et démocratie [Assistance d'un fonctionnaire pour…
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 juin 2022 par le Conseil d'État (décision n° 460759 du 1er juin 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 14 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et de l'article L. 216-1 du code général de la fonction publique, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 2 décembre 2020, 446507, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « Sont représentatives, au sens de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration ministériel ou au sein de tout autre comité social d'administration dont relève l'agent ». […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 5 mars 2014, n° 1204889
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du

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L'alinéa 7 modifie l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et précise les conditions d'élection des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire. Cependant, à l'inverse du texte actuellement en vigueur, le texte ne définirait plus le mode de scrutin. Il s'agit par cet amendement de préciser ce mode de scrutin. Lire la suite…
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