Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 7 ter de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 23 (V)
Un décret en Conseil d'Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l'Etat.
Commentaires • 2
A cet effet, cet article 23 d'une part, ajoute un article 7 ter à la loi du 11 janvier 1984 (FPE), d'autre part, modifie l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 (FPT) et l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 (FPE).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre : 1°) à titre principal, le versement de l'indemnité prévue par l'article 7 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais article L. 554-3 du code général de la fonction publique. 2°) à titre subsidiaire, de : — constater l'erreur dans le fondement du contrat d'engagement effectif du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
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[…] — le contrat à durée déterminée qu'elle a conclu pour l'année scolaire 2022-2023 n'est pas le renouvellement du contrat à durée déterminée conclu pour l'année scolaire 2021-2022 ni de ceux conclus pour les années scolaires antérieures, mais un nouveau contrat ; en conséquence, il lui ouvre droit, en application du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020, au versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 12 juillet 2023, n° 2106591
[…] — la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; […] 3. D'autre part, conformément aux dispositions du IV de l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le bénéfice des dispositions de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée est réservé aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
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