Article 62 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 75

I. - En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d'accompagner collectivement les membres d'un corps de fonctionnaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

II. - Dans le cadre des dispositifs mentionnés au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel et d'un accès prioritaire à des actions de formation ;

2° D'un congé de transition professionnelle, avec l'accord de son employeur, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'un employeur mentionné à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.

III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.

A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l'ensemble du territoire national.

Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d'une priorité d'affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l'Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage applicable aux vacances d'emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l'établissement public concerné.

Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l'article 60.

IV. - Par dérogation aux I et II de l'article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.

V. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l'occasion de sa démission régulièrement acceptée d'une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

VI. - Le comité social d'administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement prévus au I du présent article et informé de celles-ci.

VII. - Les conditions d'application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l'opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d'exercice du pouvoir d'affectation du représentant de l'Etat ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires8


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 novembre 2023

Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L.512-18 et L.512-19 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service […] . / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». […] l'exercice de la fonction militaire. »

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www.mdmh-avocats.fr · 24 février 2023

[…] Ainsi que nous l'avions rappelé notamment dans notre article […] Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations […]

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blog.landot-avocats.net · 24 septembre 2019

L'article 75 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ajoute un article 62 bis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État. […]

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Décisions101


1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2003224
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : () / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail. ».

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 décembre 2023, n° 2215456
Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " I. – L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. […]

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    3Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2006721
    Rejet

    […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, dans sa version en vigueur : « I. – Lorsqu'est mise en œuvre une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret. () ».

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