Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 10 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Afin de favoriser la mobilité des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, des statuts d'emplois peuvent déroger, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins des missions que les titulaires de ces emplois sont destinés à assurer.
Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels recrutés pour occuper ces emplois.
Commentaires • 2
[…] - Article L. 133-11 ............................................................................................................................... 10 - Article L. 133-12 (Modifié par l'article 7 12°) ................................................................................. 10 - Article L. 133-12-1 (créé par l'article 7, […] 13°) ................................................................................... 11 - Article L. 133-12-6 (créé […] L'article 10 ajoute un article 10 bis […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 10 bis ajouté, ainsi qu'il est dit au point 14, au chapitre Ier de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat par l'article 10 de l'ordonnance et codifié depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 414-3 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la mobilité des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, des statuts d'emplois peuvent déroger, […]
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Avant de les examiner, il convient de s'interroger sur le point de savoir s'il y a encore lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles 1er à 4 et 6 de l'ordonnance attaquée, qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique2, ainsi que contre l'article 10 de l'ordonnance ayant créé l'article 10 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle-même abrogée par l'ordonnance de codification. […] La codification de ces articles s'est toutefois faite à droit constant, […]
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