Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 octobre 1968
Dernière modification : 7 janvier 2012

Commentaires13


Le Petit Juriste · 3 juin 2015

[…] (3) Conventions internationales de Paris, Bruxelles et Vienne sur les accidents nucléaires et protocoles additionnels (4) Décret n°2014-975 du 22 août 2014 portant publication du protocole commun relatif à l'application de la convention de Vienne et de la convention de Paris (5) Rapport de Greenpeace international février 2013 (6) Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (7) Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006

 

Village Justice · 29 novembre 2012

L'arrêté du 7 février 2012, dans le droit fil de la Loi TSN du 13 juin 2006, de la Loi déchets du 28 juin 2006, désormais intégrés le 6 janvier 2012 au Code de l'Environnement tout comme la Loi du 30 octobre 1968, forment un ensemble général normatif venant fixer les règles générales de fonctionnement des INB jusqu'à leur démantèlement final.

 

Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, 312450

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 15 mai 2012, n° 09/07424

— 

[…] Le régime de la responsabilité civile en cas d'accident nucléaire découle de la Convention de Paris de 1960, complétée par la convention de Bruxelles de 1963 que la France a ratifiées respectivement le 9 mars 1966 et le 30 mars 1966. Ses dispositions ont été rendues applicables en France par la loi du 30 octobre 1968, modifiée par la loi du 16 juin 1990.

 

3Cour d'appel de Nancy, 6 septembre 2007, n° 06/00005

— 

[…] Monsieur Y s'estime fondé à solliciter l'application du régime de preuves par présomption définie à l'article 10 de la Loi n° 68-943 du 03 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2

Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la Convention de Paris et dont le régime a été défini par les décrets pris en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aôut 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.


Pour l'application de la présente loi, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.


Un décret déterminera les modalités selon lesquelles un transporteur pourra demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article 4 de la présente loi, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article 7.

Article 4
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 91 469 410,34 euros pour un même accident nucléaire.
Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 22 867 352,59 euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.
Article 4
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire.
Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 70 millions d'euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.
Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant.