Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 octobre 1968 |
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Dernière modification : | 7 janvier 2012 |
Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la Convention de Paris et dont le régime a été défini par les décrets pris en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aôut 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.
Pour l'application de la présente loi, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.
Un décret déterminera les modalités selon lesquelles un transporteur pourra demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article 4 de la présente loi, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article 7.
Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 22 867 352,59 euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.
Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 70 millions d'euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.
Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant.
[…] (3) Conventions internationales de Paris, Bruxelles et Vienne sur les accidents nucléaires et protocoles additionnels (4) Décret n°2014-975 du 22 août 2014 portant publication du protocole commun relatif à l'application de la convention de Vienne et de la convention de Paris (5) Rapport de Greenpeace international février 2013 (6) Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (7) Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006