Loi n° 57-29 du 10 janvier 1957 RELATIVE AU DROIT A REVISION DES VICTIMES DE LA SILICOSE ET DE L'ABESTOSE PROFESSIONNELLES ET DE LEURS AYANTS DROIT AUXQUELS L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 DEMEURE APPLICABLE.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 janvier 1957
Dernière modification : 11 janvier 1957

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Article 1
Les travailleurs atteints de l'une des maladies énumérées au tableau de la silicose et de l'asbestose professionnelles qui, ayant fait constater pour la première fois leur état avant le 1er janvier 1947, ont obtenu une indemnité de changement d'emploi ou une rente d'incapacité permanente, peuvent obtenir en cas d'aggravation, dont la première constatation médicale est postérieure à l'expiration des délais prévus à l'article 10 de l'ordonnance du 2 août 1945, une nouvelle fixation des réparations s'il est établi, par ordonnance sans appel du président du tribunal de grande instance du lieu de la dernière exposition au risque (le fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole entendu), que l'aggravation donnerait lieu à une nouvelle fixation des indemnités en vertu des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, si cette loi était applicable.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux ayants droit, en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie professionnelle.
Article 2

La victime ou ses ayants droit doivent, en vue d'obtenir la reconnaissance du droit au bénéfice des dispositions de l'article 1er ci-dessus, adresser une requête au président du tribunal de grande instance compétent.

En ce qui concerne les aggravations constatées et les décès survenus postérieurement à la publication de la présente loi, la requête devra être déposée, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans, suivant la première constatation médicale de l'aggravation ou le décès.

Article 3
Au vu de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations liquide les indemnités dues aux intéressés.
La revision a effet de la première échéance de la Caisse nationale d'assurances sur la vie qui suit le dépôt de la requête prévue à l'article 2 ci-dessus ; toutefois, elle a effet de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne les aggravations constatées ou les décès survenus avant cette date, sous réserve du dépôt de la requête dans le délai de six mois à compter de cette publication.