Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1980
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires83


1Le règlement européen de blocage contre les lois à portée extraterritoriale : un instrument efficace de protection des intérêts économiques de l’UE ?
www.custax.com · 31 juillet 2023

[…] [43] Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales é […] [44] CUSTAX & LEGAL, « Loi dite « de blocage » de 1968 : le bouclier contre les ingérences étrangères et les lois à portée extraterritoriale », 8 juin 2023 (en ligne).

 

2Etude sur les projets réglementaires de protection du secret des affaires
www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Ce projet de loi écarte aussi l'application de ces dispositions répressives aux autorités juridictionnelles et administratives étrangères, dans le respect toutefois de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968. […] Malgré une modification de cette loi de « blocage » par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, celle-ci fut un échec en raison, semble-t-il, d'un champ d'application trop large et d'une application très limitée par les Tribunaux français de sorte que les juridictions américaines en ont fait abstraction ou l'ont considéré comme leur étant inopposables. […]

 

Décisions37


1CNIL, Délibération du 17 avril 2014, n° 2014-143

— 

[…] La coopération internationale de l'AMF avec les autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, est autorisée dans les conditions prévues par les articles L.632-7 et L.632-16 du code monétaire et financier (CMF) et par dérogation à la loi n°68-678 du 26 juillet 1968, dite de blocage . […] - la désignation des lois et réglementations qui ont pu être enfreintes et qui concernent l'objet de la demande.

 

2Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 3e sect., ordonnance de référé rétractation

— 

[…] -conditions de la saisie-contrefaçon Les sociétés MYLAN exposent que la Directive 2004/ 48 à la lumière de laquelle doivent être interprétées les dispositions de loi de transposition exigent du requérant, la présentation « d'éléments de preuve raisonnablement accessibles », pour établir l'atteinte ou l'imminence de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que si le texte de l'article L615-5 du code de la propriété intellectuelle ne requiert que la démonstration de la qualité à agir et la détermination de l'objet de la saisie, il faut néanmoins étayer les simples affirmations ou allégations par un minimum de pièces, […]

 

3Cour d'appel de Nancy, 4 juin 2014, n° 14/01547

Infirmation — 

[…] Qu'elles exposent : – que la demande de communication d'informations adressée pour les besoins d'un procès se déroulant à New York, se heurte aux dispositions d'ordre public de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 pénalement sanctionnée, et notamment à l'article 1 bis de cette loi visant à protéger le patrimoine économique et industriel français, […] dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 873 alinéa 2.)'; que sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est par ailleurs interdit à toute personne de demander, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d'une personne morale y ayant son siège ou un établissement de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public, précisés par l'autorité administrative en tant que de besoin.

Article 1-bis
Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci.
Article 2
Les personnes visées aux articles 1er et 1er bis sont tenues d'informer sans délai le ministre compétent lorsqu'elles se trouvent saisies de toute demande concernant de telles communications.