Article unique de la Loi n°85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissements d'enseignement publicAbrogé

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Version11/06/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L211-3 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1985

L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu au paragraphe II de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
Le montant des crédits affectés à ces créations est déterminé chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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